Les martiens [The Martians - fr]
- Автор: Робинсон Ким Стэнли
- Серия: Mars (fr) #4
- Год: 2000
- Язык: французский
- Год: Presses de la Cit
- ISBN: 2-258-05422-2
- Переводчик: Dominique Haas
- Жанр: Космическая фантастика
Электронная книга - «Les martiens [The Martians - fr]». Краткое содержание книги:
Depuis l’épopée des Cent — les premiers explorateurs —, ce sont des générations d’hommes et de femmes qui ont transformé en colonie durable ce qui n’était au départ qu’un avant-poste à l’existence bien ténue. Les expéditions internationales qui se sont succédé ont débouché sur la création d’un monde. Celui-ci a connu une évolution inéluctable, avec son cortège de luttes politiques, de révolutions et de conflits armés.
A une époque où la longévité est de l’ordre d’un siècle et demi, Les Martiens raconte l’épopée de générations d’humains vivant aux limites de la frontière ultime, où les paysages façonnés par les hommes sont sans cesse en butte aux monstrueux caprices de la nature.
Les Martiens, c’est la chronique épique d’une planète qui représente l’un des recours les plus plausibles de l’humanité. A l’horizon 2050, autrement dit demain…
4. Toutes les lois votées par le congrès pourront être amendées par le conseil exécutif. Si le conseil exécutif oppose son veto à une proposition de loi, ce veto pourra être levé par un vote du congrès à la majorité des deux tiers.
5. Toutes les lois votées par le congrès pourront aussi être amendées par les cours constitutionnelle et environnementale. Le veto de ces cours ne pourra être levé mais entraînera la révision de la loi si le congrès le juge utile, après quoi le processus d’approbation de la loi reprendra.
ARTICLE 2. DOMAINE EXÉCUTIF
Première section. Conseil exécutif
1. Le conseil exécutif sera composé de sept membres, élus toutes les deux années martiennes par la douma. Les membres du conseil exécutif devront être résidents martiens au moment de leur élection et âgés d’au moins dix années martiennes.
2. Le conseil exécutif élira un président parmi ses membres, selon le mode de scrutin australien. Il élira ou nommera en outre le nombre de fonctionnaires nécessaires afin d’assumer ses diverses fonctions.
Section 2. Attributions du conseil exécutif
1. Le conseil exécutif dirigera la police globale et les forces de sécurité chargées d’assurer la défense de Mars ainsi que le respect et l’application de sa constitution.
2. Le conseil exécutif aura le pouvoir, révisable par le congrès et soumis à son approbation, d’établir des traités avec les instances politiques et économiques (et toutes les autres instances politiques du système solaire définies au 15e amendement).
3. Le conseil exécutif élira ou nommera un tiers des membres de la cour environnementale et la moitié des membres de la cour constitutionnelle.
ARTICLE 3. DOMAINE JUDICIAIRE
Première section. Cours globales
1. Il y aura deux cours globales, la cour environnementale et la cour constitutionnelle.
2. La cour environnementale se composera de soixante membres dont un tiers seront élus par le sénat, un tiers élus ou désignés par le conseil exécutif et le troisième tiers élus par les résidents martiens âgés de plus de dix années martiennes. La durée du mandat à la cour environnementale est fixée à dix années martiennes.
3. La cour constitutionnelle se composera de douze membres dont une moitié seront élus par le sénat et l’autre moitié élus ou nommés par le conseil exécutif. La durée du mandat à la cour constitutionnelle est fixée à dix années martiennes.
Section 2. Étendue des pouvoirs de la cour environnementale
1. La cour environnementale aura le pouvoir d’amender toutes les lois votées par le congrès concernant l’environnement martien et aura un droit de veto sans appel sur ces lois si leur impact sur l’environnement est considéré comme anticonstitutionnel ; d’instituer des commissions régionales afin de contrôler les activités de toutes les villes et colonies martiennes et leur impact sur l’environnement ; d’arbitrer les conflits entre les villes ou les colonies portant sur des problèmes d’environnement ; enfin, de réguler la gestion du sol et de l’eau ainsi que les droits d’exploitation, qui seront définis conjointement avec le congrès en remplacement des concepts terriens de propriété ou afin de les adapter pour la communauté martienne.
2. La cour environnementale statuera sur la conformité des dossiers qui lui seront soumis avec les procédés assurant un processus lent, stable et gradué de terraforming, ledit terraforming ayant entre autres finalités une pression d’air maximale de 350 millibars à une altitude de six kilomètres au-dessus du contour zéro, au niveau de l’équateur, ce chiffre pouvant être révisé toutes les vingt-cinq années martiennes.
Section 3. Étendue des pouvoirs de la cour constitutionnelle
1. La cour constitutionnelle est chargée de statuer sur la conformité avec la constitution de toutes les lois votées par le congrès, ainsi que sur les dossiers locaux et régionaux qui pourraient lui être soumis afin de déterminer s’ils concernent les problèmes constitutionnels globaux significatifs ou s’ils entrent en conflit avec les droits individuels définis par la constitution. Les lois locales ou édictées par le congrès qu’elle jugerait anticonstitutionnelles pourraient être amendées et renvoyées devant la cour par les corps législatifs concernés.
2. La cour constitutionnelle supervisera une commission économique de cinquante membres, dont elle désignera vingt membres parmi les résidents martiens âgés d’au moins vingt années martiennes, et ce pour une durée de cinq années martiennes. Les trente autres membres seront nommés ou élus par les coopératives de guildes représentant les différents secteurs d’activité et les métiers exercés sur Mars (liste provisoire ci-jointe). Cette commission économique soumettra à l’approbation législative un ensemble de lois et de pratiques économiques combinant les services publics fondamentaux, à but non lucratif, et les entreprises privées, à but lucratif et imposables ; elle spécifiera la vocation des services publics et les modalités de leur régulation ; elle fixera des limites de taille légale à toutes les entreprises privées ; elle fixera les grandes lignes du droit des entreprises afin de permettre aux employés de devenir détenteurs de leurs entreprises ainsi que du capital et des profits inhérents ; enfin, elle supervisera les effets bénéfiques d’une économie démocratique, participative.
Section 4. Arbitrage entre les deux cours
1. Le conseil exécutif élira une chambre de conciliation, composée de cinq membres de la cour environnementale et de cinq membres de la cour constitutionnelle, chargés d’assurer la médiation, d’arbitrer et de statuer sur tous les conflits et différends issus des jugements entre les deux cours globales.
ARTICLE 4. LE GOUVERNEMENT GLOBAL ET LES VILLES ET COLONIES
1. Les villes, les canyons sous tente, les cratères sous tente et les petites colonies martiennes jouiront d’une semi-autonomie par rapport à l’état global ainsi que les uns envers les autres.
2. Les villes et colonies seront libres de définir leurs propres lois, pratiques culturelles et systèmes politiques locaux tant que ces lois, systèmes ou pratiques n’abrogent pas les droits individuels garantis par la constitution globale.
3. Les citoyens de toutes les villes et colonies bénéficieront des droits garantis par cette constitution, et de tous les droits de toutes les autres villes et colonies.
4. Les villes et colonies ne formeront pas d’alliances politiques régionales susceptibles de fonctionner comme des villes-États. Les intérêts régionaux seront défendus et assurés par des activités coordonnées occasionnelles et temporaires organisées entre les villes et les colonies.
5. Aucune ville ou colonie ne se rendra coupable d’agression physique ou économique envers une autre ville ou colonie. Tout différend entre deux ou plusieurs villes ou colonies sera soumis à l’arbitrage ou à la décision judiciaire de la cour concernée.
6. La portée matérielle des lois locales définies par une ville ou colonie sera fixée par la commission territoriale, en consultation avec les villes et colonies concernées. Les limites physiques évidentes des cratères, canyons et villes sous tente peuvent agir comme l’équivalent de « limites de cité », mais ces villes, aussi bien que les colonies en plein air diffuses, ont des « sphères d’influence » légitimes susceptibles de se superposer avec les sphères d’influence des villes et colonies voisines. Le territoire situé à l’intérieur de ces sphères d’influence ne devra pas être considéré comme dépendant des villes et colonies, conformément à l’abrogation générale des notions terriennes de souveraineté et de propriété. Néanmoins, toutes les villes et colonies seront légalement consultées en ce qui concerne les questions d’usage du sol, y compris les droits sur l’eau, dans les limites de leur sphère d’influence telle que définie par la commission territoriale.